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3. Sources
3.1 Protection des sources
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La protection des sources et des informateurs n'est pas un privilège des journalistes. Elle est dans l'intérêt du public, car elle facilite le flux des informations et constitue un moyen essentiel dans la discussion de thèmes d'intérêt public. La protection des sources prime l'obligation d'indiquer les sources lorsque la garantie de la confidentialité préserve des intérêts prépondérants. Nonobstant les règles d'exception au droit de refuser de témoigner, les collaborateurs des médias doivent procéder dans chaque cas à une soigneuse pesée des intérêts. La protection des sources ne saurait être sacrifiée au cours d'un échange d'informations avec des tiers dans l'intention d'avoir ainsi accès à d'autres informations. La publication, sans citer la source, de reproches formulés par des informateurs anonymes peut être admise lorsque, sans cela, il ne serait guère possible d'informer le public de manière crédible, sur les critiques émises par une partie de la population à l'égard d'un projet d'intérêt public.
Télévision suisse DRS (21 juillet 1987)
«SonntagsZeitung» (1/95)
G. c. A. (22/00)
C. SA c. «Basler Zeitung» et consorts (29/00)
L. c. «Tages-Anzeiger» (6/01)
F. c. «Klartext» (11/02)
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Stellungnahmen - Prises de position - Prese di posizione *
Vade-mecum en français 2002 *
3. Sources
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