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6. Protection de la personnalité
6.2 Personnes de la vie publique
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Une grande retenue est de mise par principe lors de comptes rendus sur des affaires personnelles. Des personnalités publi-ques, par exemple des politiciens, doivent tolérer des interven-tions dans leur vie privée qui ne sauraient être exigées du simple citoyen. Dans de rares cas, il peut apparaître légitime de s'immiscer dans la sphère intime - et non seulement privée - d'une personne. Tel est le cas lorsque les faits à tirer au clair (par exemple la démission d'une personne de ses fonc-tions publiques) sont d'un très haut intérêt public et ne peu-vent s'expliquer suffisamment que de cette manière. La publi-cation du nom d'une personne généralement connue du public dépasse ce qui est admissible du point de vue de l'éthique pro-fessionnelle lorsque l'objet du compte rendu est sans lien avec la raison pour laquelle la personne concernée est connue du public.
H. c. «Blick» & Co. (27 novembre 1984)
Z. c. «24 Heures» (2/93)
«Le Matin» / Diana (4/93)
T. / Télévision suisse romande (1/94)
M. c. «L'Hebdo» (1/95)
D. c. «Edelweiss» (8/99)
K. c. «Beobachter» (20/99)
S. c. «Blick» / «SonntagsBlick» (42/00)
M. / «Blick» / «SonntagsBlick» (36/01)
C. c. «Le Matin» (39/01)
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Stellungnahmen - Prises de position - Prese di posizione *
Vade-mecum en français 2002 *
6. Protection de la personnalité
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