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6. Protection de la personnalité
6.1 Compte rendu révélant une identité
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La protection de la sphère privée d'une personne concernée par un compte rendu médiatique ainsi que de celle de ses proches exige la plus grande retenue dans l'usage d'éléments permettant une identification. En dérogation au principe de l'anonymat, le nom d'une personne concernée peut être donné lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie. La sphère privée est violée même si le nom n'est pas donné en entier mais que d'autres indications permettent une identification alors qu'aucun intérêt public prévpondérant ne le justifie. Lorsque l'on a recours à des photographies pour illustrer des contributions médiatiques, il convient de veiller à bien garantir la protection de la personnalité de ceux qui y figurent. Même lorsque les autorités chargées de l'enquête pénale dévoilent un nom aux fins de publication, le collaborateur d'un média ne se trouve pas libéré du devoir d'examiner selon les critères de l'éthique professionnelle si la publication d'un nom se justifie.
D. / D. c. Télévision suisse romande
(31 octobre 1991)
G. c. «La Suisse» (3/94)
(7/94)
«Blick» (8/94)
H. & Co. c. «Stadt-Anzeiger Opfikon-Glattbrugg» (4/96)
X. c. «SonntagsBlick» (14/97)
X. c. «Blick» / «SonntagsZeitung» (6/99)
Affaire L. (7/99)
C. c. «L'Illustré» (21/99)
L. c. «Beobachter» (8/00)
A. c. «Basler Zeitung» (41/00)
M. c. «20 Minuten» (50/01)
X. c. «Tribune de Genève» (12/02)
X. SA c. «Le Matin» (21/02)
X. c. «Obersee Nachrichten» (26/02)
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Stellungnahmen - Prises de position - Prese di posizione *
Vade-mecum en français 2002 *
6. Protection de la personnalité
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