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La rémunération d'informatrices et d'informateurs n'appartenant pas à la profession n'est, par principe, pas admissible, car le danger existerait sinon que la circulation des informations soit déterminée par des critères commerciaux et non journalistiques. Restent réservés les cas d'un intérêt public prépondérant si les informations ne peuvent être obtenues par d'autres moyens. En analysant la question de savoir si le fait de verser un honoraire peut influencer le flux de information, il convient de se fonder sur le caractère que doit revêtir le versement (remboursement de frais justifiés ou rémunération?), sur son ampleur (un montant modeste ou considérable?) et sur l'objet de la prestation à rémunérer (probabilité d'influencer la volonté du bénéficiaire à fournir des informations qui, sans cela, ne seraient pas nécessairement rendues publiques).
4.3.1 Honoraires pour informations
X. c. «Obersee Nachrichten» (26/02)
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