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1. Le droit à l'information
1.2 Une information complète
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On ne peut déduire de l'interdiction de ne pas faire état d'éléments d'information essentiels une obligation de reproduire à chaque fois l'intégralité des aspects dans le compte rendu sur un sujet spécifique. L'absence momentanée du porte-parole d'une autorité ne saurait être un prétexte pour répandre des informations incomplètes, dès lors qu'un bref report de la publication apparaît comme envisageable. Dans tous les cas, des informations non confirmées doivent être reconnaissables comme telles. En outre, il convient de confronter les personnes critiquées aux reproches formulés contre elle. Les images traitées par l'informatique, les images retravaillées, les enregistrements en studio doivent toujours être signalés en tant que tels. Lors de tests effectués sur des produits, il convient d'indiquer clairement et en détail les critères selon lesquels ces tests ont été faits.
CCHR Schweiz c. «Cash» (9/94)
Televisione svizzera di lingua italiana (3/95)
H. & Co. c. «Stadt-Anzeiger Opfikon-Glattbrugg» (4/96)
Migros c. «SonntagsZeitung» (6/96)
Jagmetti / «SonntagsZeitung» (1/97)
Conseil des femmes de l'USJ c. «Facts» (1/98)
Association Atops c. «Puls-Tip» (10/99)
M. c. «Puls-Tip» (18/00)
B. c. «Wiler Zeitung» / «Volksfreund» (35/00)
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Stellungnahmen - Prises de position - Prese di posizione *
Vade-mecum en français 2002 *
1. Le droit à l'information
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