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Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzera della stampa > Stellungnahmen - Prises de position - Prese di posizione > 2008

No 57/2008: Recherche de la verité / Information complète / Audition lors de reproches graves / Accusations gratuites (Sansonnens c. «Le Matin bleu») Prise de position du Conseil suisse de la presse du 28 novembre 2008


I. En fait

A. Le 27 août 2008, «Le Matin bleu» a publié un article intitulé «Il voit des puces dans les billets de banque: il les passe au micro-ondes» signé de Dominique Botti. L'article reprend quelques-unes des informations contenues dans un communiqué - intitulé «Billets de banque porteurs d'une puce d'identification?» - diffusé par le «Comité réferendaire interpartis contre les documents d'identité biométriques». Le communiqué est signé par le porte-parole romand du comité, Julien Sansonnens. L'article du «Matin bleu», rédigé sur un ton ironique, reprend l'information principale du communiqué selon laquelle «les billets de banque émis par la banque nationale suisse sont aujourd'hui d'ores et déjà très probablement porteurs d'une puce RFID, permettant potentiellement la géolocalisation et le traçage des mouvements d'argent».

L'auteur de l'article explique qu'il s'est livré à la même expérience que Julien Sansonnens, auteur du communiqué, soit celle de passer un billet de banque dans un four à micro-ondes mais n'avoir pas fait les mêmes constatations. Si en effet, «une bande claque», elle «n'explose pas» comme le disait le communiqué. Par ailleurs, l'article donne la parole à un porte-parole de la Banque Nationale Suisse (BNS) qui nie toute présence d'une puce électronique dans les billets de banque. L'article se conclut en donnant la parole à Julien Sansonnens qui admet, écrit l'auteur de l'article, n'avoir aucune preuve de ce qu'il avance.

B. Le 11 septembre 2008, Julien Sansonnens s'est adressé au Conseil suisse de la presse. A ses yeux, l'article du 27 août 2008 contrevient à plusieurs chiffres de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste» et aux directives y relatives.

Le plaignant assure avoir indiqué de plusieurs manières (à l'aide du point d'interrogation dans le titre de son communiqué, de la locution «très probablement», puis des termes «utilisation probable»), que l'information qu'il diffusait avait un caractère hypothétique que ne restitue pas l'article du «Matin bleu». Il juge donc violé le chiffre 3 de la «Déclaration» qui fait obligation au journaliste de «ne dénaturer aucun texte, document, image et son ni l'opinion d'autrui».

Julien Sansonnens estime également que l'article du «Matin bleu» n'a pas rendu compte complètement de l'expérience à laquelle il s'est lui-même livré et escamote une série d'informations qu'il juge importantes et qui étaient contenues dans son communiqué, comme celle portant sur le degré de miniaturisation possible des puces électroniques ou encore le fait que la BNS ait travaillé dès 2003 avec la firme Hitachi sur un projet d'intégration de puces RFID. Le plaignant argue en l'occurrence de nouveau que le «Matin bleu» a violé le chiffre 3 de la «Déclaration» (interdiction de ne pas faire état d'informations essentielles).

Le plaignant conteste également avoir reconnu auprès de l'auteur de l'article qu'il avait «poussé le bouchon un peu loin pour le bien de la cause» dans son communiqué. Il estime donc que «Le Matin bleu» a violé la directive 3.8 relative à la «Déclaration» (audition lors de reproches graves). De même il estime que le journal a violé cette directive en refusant la publication d'un droit de réponse», demandé par le plaignant.

Le plaignant juge également que l'usage de quelques-uns des termes de l'article qui qualifient son action - comme celui de «délire» - ou qui font allusion à un «complot planétaire» contreviennent au chiffre 7 de la «Déclaration» (inderdiction des accusations anonymes ou gratuites).

C. En date du 11 novembre 2008, Tristan Cerf, rédacteur en chef du «Matin bleu», prend position sur cette plainte qu'il estime infondée. S'appuyant sur les termes du communiqué publié par le plaignant, il indique que les assertions qui y figurent sont loin d'avoir le caractère hypothétique indiqué par ce dernier. Pour preuve, Tristan Cerf relève que le communiqué renvoie à une vidéo de démonstration censée démontrer le bien-fondé de l'hypothèse selon laquelle une puce est bien contenue dans un billet de banque.

De même le rédacteur en chef du «Matin bleu» rejette l'accusation selon laquelle l'article en cause aurait tu une partie des informations, rappelant que les diffuseurs d'un communiqué n'ont en aucune manière droit à une reproduction intégrale de leur texte. Les propos du plaignant, plaide M. Cerf, ont été reproduits fidèlement. Tristan Cerf récuse également l'accusation selon laquelle l'article contiendrait une «accusation gratuite». Les termes de «complot planétaire» et de «délire» relèvent, écrit-il, d'une dimension sociologique et descriptive mais aucunement dépréciative. Enfin s'agissant de l'accusation de ne pas avoir donné la parole à la cible d'accusations graves, Tristan Cerf renvoie à l'article qui mentionne explicitement une prise de position du plaignant ultérieur à la diffusion de son communiqué.

D. La plainte a été transmise à la 2ème Chambre du Conseil suisse de la presse, qui est composée de Dominique von Burg (président), Nadia Braendle, Michel Bührer, Pascal Fleury, Charles Ridoré, Anne Seydoux et Michel Zendali.

E. La 2ème Chambre a traité la plainte dans sa séance du 28 novembre 2008 et par voie de correspondance.


II. Considérants

1. Quand il prétend que l'information diffusée par lui avait un caractère hypothétique, le plaignant joue sur les mots. Une série d'indicateurs sémantiques («Nous sommes aujourd'hui en mesure de révéler que les billets de banque (…) sont très probablement porteurs d'une puce RFID», «l'utilisation probable»,) indiquent que Julien Sansonnens a largement dépassé le point d'incertitude s'agissant de sa propre conviction de la présence de puces RFID dans les billets de banque. Au surplus, si ces informations étaient si hypothétiques que cela, méritaient-elles de figurer dans un communiqué signé par un comité national dans une bataille référendaire?

2. Comme le rappelle Tristan Cerf, l'émetteur d'un communiqué ne peut en aucune manière revendiquer la publication intégrale de son texte. La liberté d'expression et d'information et l'indépendance d'un journal laisse à ce dernier la lattitude de juger ce qui, dans un communiqué, revêt un caractère intéressant ou nouveau, bref, mérite d'être porté à la connaissance du public. «Le Matin bleu» a, en l'occurrence, pleinement exercé ce droit. Si certains éléments du communiqué sont en effet passés sous silence, c'est surtout qu'ils font l'objet d'un démenti formel, dans le même article, de la part de la Banque Nationale Suisse. Quant à l'expérience menée par M. Sansonnens (le billet dans le micro-onde), l'article indique justement que sa reproduction par les soins du rédacteur du «Matin bleu» n'a pas mené aux mêmes résultats. «Le Matin bleu» n'a donc pas supprimé des informations essentielles.

3. Le conseil de la presse n'est pas en mesure d'établir qui, du plaignant ou du journaliste, dit vrai s'agissant de la reproduction des propos du premier. En revanche, l'auteur de l'article a bel et bien contacté le plaignant au terme de son enquête pour lui laisser le dernier mot. En ce sens, il a fait preuve de la diligence requise lorsqu'il s'agit d'accusations graves, même si en l'occurrence le terme de «graves» pourrait se discuter. Il n'y a donc aucune violation de la directive 3.8. En ce qui concerne un éventuel «droit de réponse», le Conseil de la presse rappelle qu'il s'agit là de l'application d'un article du Code civil qui n'est pas de sa compétence (prise de position 49/2007).

4. Certes l'article est rédigé en termes ironiques à l'égard du plaignant et certains termes comme celui de «délire» peuvent être considérés comme légèrement dépréciatifs mais c'est la loi du genre ironique. En l'espèce, ces termes ne constituent de toute manière pas de violation du chiffre 7 de la Déclaration («s'interdire les accusations gratuites»).


III. Conclusions

1. La plainte est rejetée.

2. En publiant l'article «Il voit des puces dans les billets de banque: il les passe au micro-ondes» dans son édition du 27 août 2008 «Le Matin bleu» n'a violé ni le chiffre 1 (vérité), ni le chiffre 3 (information complète / audition lors de reproches graves) ou le chiffre 7 (s'interdire les accusations gratuites) de la «Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».

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