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Texte intégral

DIRECTIVES

RELATIVES À LA

DECLARATION DES DEVOIRS ET DES DROITS DU/DE LA JOURNALISTE

Chiffre 1 de la «Déclaration des devoirs»

Rechercher la vérité, en raison du droit qu'a le public de la connaître et quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même.

Directive 1.1 Recherche de la vérité

La recherche de la vérité est au fondement de l'acte d'informer. Elle suppose la prise en compte des données disponibles et accessibles, le respect de l'intégrité des documents (textes, sons et images), la vérification, la rectification ; ces aspects sont traités aux chiffres 3, 4 et 5 ci-dessous.

Chiffre 2 de la «Déclaration des devoirs»

Défendre la liberté d'information et les droits qu'elle implique, la liberté du commentaire et de la critique, l'indépendance et la dignité de la profession.

Directive 2.1 Liberté d'information

La liberté de l'information est la condition première de la recherche de la vérité. Il appartient à chaque journaliste d'en défendre le principe, en général et pour lui/elle-même. Cette protection de la liberté est assurée par l'application des chiffres 6, 9, 10 et 11 par l'ensemble des droits énoncés ci-dessous.

Directive 2.2 Pluralisme des points de vue

Le pluralisme des points de vue contribue à la défense de la liberté de l'information. Il est requis lorsque le/la journaliste travaille pour un média en situation de monopole.

Directive 2.3 Distinction entre l'information et les appréciations

Le/la journaliste veille à rendre perceptible pour le public la distinction entre l'information proprement dite - soit l'énoncé des faits - et les appréciations relevant du commentaire ou de la critique.

Directive 2.4 Fonction publique

L'exercice de la profession de journaliste n'est pas, en général, compatible avec l'occupation d'une fonction publique. Toutefois, cette incompatibilité n'est pas absolue. Des circonstances particulières peuvent justifier une telle participation aux affaires publiques. Dans ce cas, il conviendra de veiller à une stricte séparation des sphères d'activité et de faire en sorte que cette participation soit connue du public. Les conflits d'intérêts sont dommageables à la réputation de la presse et à la dignité de la profession. La même règle s'applique, par analogie, à tout engagement de caractère privé pouvant toucher de près ou de loin les activités professionnelles et le traitement de l'actualité.

Directive 2.5 Contrats d'exclusivité

Les contrats d'exclusivité passés avec une source ne peuvent porter sur des informations touchant à des événements ou situations qui présentent une signification majeure pour l'information du public et la formation de l'opinion publique. De tels contrats, lorsqu'ils contribuent à établir un monopole en empêchant les autres médias d'accéder à l'information, sont dommageables à la liberté de la presse.

Chiffre 3 de la «Déclaration des devoirs»

Ne publier que les informations, les documents, les images et les sons dont l'origine est connue de lui/d'elle; ne pas supprimer des informations ou des éléments d'information essentiels; ne dénaturer aucun texte, document, image et son, ni l'opinion d'autrui ; donner très précisément comme telles les nouvelles non confirmées; signaler les montages photographiques et sonores.

Directive 3.1 Traitement des sources

L'acte premier de la diligence journalistique consiste à s'assurer de l'origine d'une information et de son authenticité. La mention de la source est en principe souhaitable dans l'intérêt du public; sous réserve d'un intérêt prépondérant au respect du secret de la source, celle-ci doit être mentionnée chaque fois qu'elle constitue un élément important de l'information.

Directive 3.2 Communiqués

Les communiqués émanant des pouvoirs publics, des partis politiques, des associations, des entreprises ou de tout autre groupe d'intérêts doivent être clairement signalés comme tels.

Directive 3.3 Documents d'archives

Les documents d'archive doivent être clairement identifiés, au besoin en indiquant la date de la première parution. De plus, il convient de se demander si la personne représentée se trouve encore dans la même situation et si son accord vaut aussi pour une nouvelle publication.

Directive 3.4 Illustrations

Les photographies d'illustration et séquences filmées visant à mettre un sujet en image et représentant des personnages et/ou des contextes sans relation directe avec les personnes et/ou les circonstances mentionnées dans l'article ou l'émission doivent être reconnaissables comme telles. Elles doivent être clairement distinguées des photographies et séquences filmées de caractère informatif ou documentaire, portant directement sur les faits rapportés.

Directive 3.5 Séquences de fiction

Les séquences et images de fiction jouées par des comédiens en lieu et place des acteurs réellement impliqués dans les faits rapportés, lors de la présentation de sujets télévisés, doivent être clairement signalées comme telles.

Directive 3.6 Montages

Les photomontages et les vidéomontages peuvent se justifier dans la mesure où ils éclairent un événement, illustrent une conjecture, offrent un recul critique, contiennent une charge satirique : ils doivent cependant être très clairement signalés comme tels, afin que les lecteurs ou les spectateurs soient mis à l'abri de tout risque de confusion.

Directive 3.7 Sondages

Lors de la publication des résultats d'un sondage, les médias doivent donner au public toutes les indications utiles à la compréhension de ces résultats. Les indications minimales sont: le nombre de personnes interrogées, la représentativité, la marge d'erreur, le terrain et la période de réalisation de l'enquête, le commanditaire. Le texte doit en outre restituer les questions concrètes de manière correcte quant à leur contenu.

Directive 3.8 Audition lors de reproches graves

En vertu du principe d'équité (fairness) et du précepte éthique général consistant à entendre les deux parties dans un conflit («audiatur et altera pars»), les journalistes ont pour devoir d'entendre avant publication une personne faisant l'objet de reproches graves et de reproduire brièvement et loyalement sa position dans le même article ou la même émission. Il est possible de renoncer exceptionnellement à une telle audition lorsqu'un intérêt public prépondérant le justifie.

Il n'y a pas d'obligation de donner à la partie touchée par des reproches graves la même place, en termes quantitatifs, qu'à la critique la concernant. Les personnes mises en cause doivent cependant disposer de la possibilité de prendre position sur les reproches graves.

Chiffre 4 de la «Déclaration des devoirs»

Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des sons, des images ou des documents; ne pas manipuler ou faire manipuler des images par des tiers en vue de les falsifier; s'interdire le plagiat.

Directive 4.1 Dissimulation de la profession

Le fait de dissimuler sa qualité de journaliste pour obtenir des informations, des sons, des images ou des documents, qui seront utilisés dans une publication ou lors d'une diffusion relève des méthodes déloyales.

Directive 4.2 Recherches cachées

Une dérogation peut être admise à cette règle dans les cas où un intérêt public prépondérant justifie la publication ou la diffusion et pour autant que les éléments ainsi obtenus ne puissent pas l'être d'une autre manière. Elle l'est aussi lorsque l'enregistrement de sons et/ou d'images est de nature à mettre en danger les journalistes engagés ou à fausser totalement les comportements des acteurs, toujours sous réserve d'un intérêt public prépondérant; une attention particulière sera portée, alors, à la protection de la personnalité de personnes se trouvant fortuitement sur le lieu des événements. Dans ces cas d'exception, tout/toute journaliste est cependant en droit de faire objection, pour des raisons de conscience, au recours à des méthodes déloyales.

Directive 4.3 Paiement pour des informations

Le paiement pour des informations ou des images à des tiers n'appartenant pas au milieu professionnel est en principe proscrit, car il introduit une distorsion dans la libre circulation de l'information. Il est toutefois admissible dans les cas où existe un intérêt public prépondérant et pour autant que les éléments d'information ou les images ne puissent être obtenus par un autre moyen.

Directive 4.4 Embargos

Si une information ou un document est remis à un ou plusieurs médias sous embargo et que cet embargo est justifié (texte d'un discours qui n'a pas encore été prononcé, présence d'intérêts légitimes qui pourraient être atteints par une diffusion prématurée, etc.), cet embargo doit être respecté. Un embargo ne peut être justifié à des fins publicitaires. Si un embargo est considéré comme injustifié par une rédaction, celle-ci doit informer la source de son intention de publier l'information, afin que les autres médias puissent en être informés.

Directive 4.5 Interview

Une interview journalistique repose sur un accord entre deux partenaires, qui en fixent les règles. Le respect de ces règles est affaire de loyauté. Dans une situation d'interview, il doit être rendu évident que la publication de l'entretien est prévue. Dans des conditions normales, une interview doit faire l'objet d'une autorisation. Toutefois, la personne interviewée ne pourra apporter de modifications substantielles, de nature à donner une autre orientation à l'entretien (changement de sens, suppression ou rajout de questions, etc.) ; dans ce cas, le journaliste est en droit de renoncer à la publication ou de rendre transparente cette intervention. Lorsque les deux parties se sont entendues sur une version, il n'est plus possible de revenir après coup sur des versions antérieures. Les déclarations de personnalités de la vie publique, qui sont faites en public, sont publiables sans qu'il soit nécessaire d'en référer à leur auteur.

Directive 4.6 Entretien aux fins d'enquête

Les journalistes doivent informer leurs interlocuteurs sur l'objet de l'entretien mené dans le cadre d'une enquête. Les journalistes sont autorisés à retravailler et raccourcir les déclarations de leurs interlocuteurs, pour autant que le sens de ces déclarations ne s'en trouve pas changé. Les personnes interrogées doivent connaître leur droit d'exiger que les propos prévus pour publication leur soient soumis.

Directive 4.7 Plagiat

Le plagiat est un acte de déloyauté à l'égard de ses pairs, dès lors qu'il consiste à reprendre d'un confrère ou d'un autre média, en termes identiques et sans les citer, des informations, précisions, commentaires, analyses ou toute autre forme d'apport informatif.

Chiffre 5 de la «Déclaration des devoirs»

Rectifier toute information publiée qui se révèle matériellement inexacte.

Directive 5.1 Devoir de rectification

Le devoir de rectification est mis en œuvre spontanément par le/la journaliste ; il participe de la recherche de la vérité. L'inexactitude matérielle concerne les aspects factuels et non les jugements portés sur des faits avérés.

Directive 5.2 Courrier des lecteurs

Les normes déontologiques s'appliquent également au courrier des lecteurs. Il convient cependant d'accorder dans le courrier des lecteurs la plus large place possible à la liberté d'expression. C'est pourquoi les rédacteurs chargés des lettres de lecteurs ne doivent intervenir que si celles-ci contiennent des violations manifestes de la «Déclaration des devoirs et des droits du / de la journaliste». Les lettres de lecteurs doivent être signées par leurs auteurs. Elles ne peuvent être publiées sous forme anonyme que par excep-tion dûment justifiée. Les lettres de lecteurs peuvent être remaniées et raccourcies. Par souci de transparence la rubrique qui est réservée aux lettres de lecteurs devrait contenir un avis régulier précisant que la rédaction se réserve le droit d'abréger les lettres. Est considéré comme exception le cas où un lecteur ou une lectrice exige la publication de l'intégralité de son texte; l'alternative est alors de répondre à son vœu ou de renoncer à la publication.

Chiffre 6 de la «Déclaration des devoirs»

Garder le secret rédactionnel; ne pas révéler les sources des informations obtenues confidentiellement.

Directive 6.1 Secret rédactionnel

Le devoir professionnel de garder le secret rédactionnel est plus large que l'autorisation légale de refuser de témoigner. Ce secret protège les sources matérielles du/de la journaliste (notes, adresses, enregistrements de sons ou/et d'images, etc.). Il protège ses informateurs, dès lors que ces personnes n'ont accepté de lui parler que pour autant que les informations publiées ou diffusées ne permettent pas de les identifier.

Directive 6.2 Exceptions à la dispense de témoignage

Quels que soient les cas d'exception prévus par la loi à la dispense de témoignage du/de la journaliste, il convient d'opérer dans chaque situation une pesée des intérêts entre le droit du public à être informé et d'autres intérêts dignes de protection. Cette évaluation doit avoir lieu si possible avant, et non après, l'engagement à respecter la confidentialité de la source des informations. Dans certains cas extrêmes, le/la journaliste peut se sentir délié/e de son engagement à la confidentialité : notamment dans le cas où il/elle prendrait connaissance de crimes ou de menaces particulièrement graves, ainsi que d'une atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.

Chiffre 7 de la «Déclaration des devoirs»

Respecter la vie privée des personnes, pour autant que l'intérêt public n'exige pas le contraire; s'interdire les accusations anonymes ou gratuites.

Directive 7.1 - Protection de la vie privée

Toute personne - y compris les célébrités - a le droit au respect de sa vie privée. Les journalistes ne peuvent enregistrer de sons, d'images ou de vidéos dans son domaine privé sans le consentement de la personne concernée. De même, tout harcèlement des personnes dans leur sphère privée (intrusion dans un domicile, filature, surveillance, harcèlement téléphonique, etc.) est à proscrire.

Même dans le domaine public, il n'est admissible de photographier ou de filmer des personnes privées sans leur autorisation que si elles ne sont pas mises en évidence sur l'image. En revanche, il est licite de rendre compte par l'image et le son lors d'apparitions publiques et lorsque l'intérêt public le justifie.

Directive 7.2 - Identification

Les journalistes soupèsent avec soin les intérêts en jeu (droit du public à être informé, protection de la vie privée). La mention du nom et/ou le compte rendu identifiant est admissible:

- si la personne concernée apparaît publiquement en rapport avec l'objet de la relation médiatique ou si elle donne son accord à la publication de toute autre manière;

- si la personne jouit d'une grande notoriété et que la relation médiatique est en rapport avec les causes de sa notoriété;

- si la personne exerce un mandat politique ou une fonction dirigeante étatique ou sociale et que la relation médiatique s'y rapporte;

- si la mention du nom est nécessaire pour éviter une confusion préjudiciable à des tiers;

- si la mention du nom ou le compte rendu identifiant est justifié par ailleurs par un intérêt public prépondérant.

Dans les cas où l'intérêt de protéger la vie privée l'emporte sur l'intérêt du public à une identification, les journalistes ne publient ni le nom, ni d'autres indications qui permettent l'identification d'une personne par des tiers n'appartenant pas à l'entourage familial, social ou professionnel, et qui donc sont informés exclusivement par les médias.

Directive 7.3 - Enfants

Les enfants sont dignes d'une protection particulière, y compris les enfants de personnages publics ou de personnalités qui sont l'objet de l'attention des médias. Une retenue extrême est indiquée dans les enquêtes et les comptes rendus portant sur des actes violents et qui touchent des enfants (que ce soit comme victimes, comme auteurs présumés ou comme témoins).

Directive 7.4 - Comptes rendus judiciaires; présomption d'innocence et réinsertion sociale

Lors des comptes rendus judiciaires, les journalistes soupèsent avec une attention particulière la question de l'identification. Ils tiennent compte de la présomption d'innocence. Après une condamnation, ils portent attention à la famille et aux proches de la personne condamnée, ainsi qu'aux chances de réinsertion sociale de cette dernière.

Directive 7.5 - Droit à l'oubli

Les personnes condamnées ont un droit à l'oubli. Cela est d'autant plus vrai en cas de non-lieu et d'acquittement. Le droit à l'oubli n'est toutefois pas absolu. Tout en respectant le principe de la proportionnalité, les journalistes peuvent relater des procédures antérieures, si un intérêt public prépondérant le justifie. Par exemple, quand il y a un rapport entre le comportement passé et l'activité présente.

Directive 7.6 - Non-lieu, classement et acquittement

L'importance et la place accordées à la relation de non-lieu, de classements ou d'acquittements dans une procédure pénale doivent être en juste proportion avec les comptes rendus antérieurs.

Directive 7.7 - Affaires de mœurs

Dans les affaires de mœurs, les journalistes tiennent particulièrement compte des intérêts des victimes. Ils ne donnent pas d'indication permettant de les identifier.

Directive 7.8 - Situation de détresse, maladie, guerre et conflits

Les journalistes se montrent particulièrement réservés à l'encontre de personnes en situation de détresse ou de deuil, ou encore qui se trouvent sous le choc d'un événement. Cela s'applique en outre aux familles et aux proches de personnes concernées. Pour enquêter dans des hôpitaux ou des lieux similaires, il convient d'obtenir l'autorisation des responsables.

Les images de guerres et de conflits, d'actes terroristes et d'autres situations de détresse, témoignent de moments historiques. L'intérêt public à leur diffusion doit pourtant être mis en balance avec

- le danger de porter atteinte à la vie privée des personnes représentées et/ou à la sensibilité des spectateurs;

- le droit de la personne représentée à la paix des morts.

Directive 7.9 - Suicide

Les journalistes observent la plus grande retenue dans les cas de suicide. Les suicides peuvent faire l'objet d'une information:

s'ils ont provoqué un grand écho public;

si des personnalités publiques se donnent la mort. Pour des personnalités moins connues, le suicide doit avoir au moins une relation probable avec des affaires publiques;

- si le défunt ou ses proches ont rendu d'eux-mêmes son geste public;

- s'ils sont en relation avec un crime révélé par la police;

- s'ils ont un caractère démonstratif et qu'ils visent à rendre attentif à un problème non résolu;

- s'ils suscitent un débat public;

- s'ils donnent cours à des rumeurs ou à des accusations qui peuvent être rectifiées par l'information.

Dans tous les cas, l'information se limite aux indications nécessaires à la bonne compréhension du cas et ne doit pas comprendre de détails intimes ou dégradants. Afin d'éviter les risques de suicide par imitation, les journalistes renoncent à des indications précises et détaillées sur les méthodes et les produits utilisés.

Chiffre 8 de la «Déclaration des devoirs»

Respecter la dignité humaine; le/la journaliste doit éviter toute allusion, par le texte, l'image et le son, à l'appartenance ethnique ou nationale d'une personne, à sa religion, à son sexe ou à l'orientation de ses mœurs sexuelles, ainsi qu'à toute maladie ou handicap d'ordre physique ou mental, qui aurait un caractère discriminatoire ; le compte rendu, par le texte, l'image et le son, de la guerre, d'actes terroristes, d'accidents et de catastrophes trouve ses limites dans le respect devant la souffrance des victimes et les sentiments de leurs proches.

Directive 8.1 Respect de la dignité humaine

Le respect de la dignité humaine est une orientation fondamentale de l'activité d'informer. Il doit être mis constamment en balance avec le droit du public à l'information. Le respect doit être observé aussi bien envers les personnes directement concernées ou touchées par l'information qu'envers le public dans son ensemble.

Directive 8.2 Interdiction des discriminations

La désignation de l'appartenance ethnique ou nationale, de l'origine, de la religion, de l'orientation sexuelle et/ou de la couleur de peau peut avoir un effet discriminatoire, en particulier lorsqu'elle généralise des jugements de valeur négatifs et qu'elle renforce ainsi des préjugés à l'encontre de minorités. C'est pourquoi les journalistes font une pesée des intérêts entre la valeur informative et le danger d'une discrimination. Ils respectent le principe de la proportionnalité.

Directive 8.3 Protection des victimes

Les auteurs de comptes rendus et reportages sur des événements dramatiques ou des actes de violence devront toujours peser avec soin le droit du public à être informé et les intérêts des victimes et des personnes concernées. Le/la journaliste proscrit toute présentation de caractère sensationnel, dans laquelle la personne humaine est dégradée au rang d'objet. C'est en particulier le cas de mourants, de personnes souffrantes, de cadavres dont l'évocation par le texte ou la présentation par l'image dépasseraient, par les détails des descriptions, la durée ou la grosseur des plans, les limites de la nécessaire et légitime information du public.

Directive 8.4 Images sur des guerres et des conflits

Les photographies et les images télévisées sur des guerres et des conflits doivent faire, avant publication ou diffusion, l'objet d'un examen attentif portant sur le respect de la personne humaine:

- Les personnes représentées sur la photographie ou les images sont-elles identifiables comme individus? - Leur dignité humaine serait-elle atteinte par une publication? - Une éventuelle atteinte à la dignité humaine est-elle justifiée par le fait qu'il s'agit d'un témoignage unique d'une situation appartenant à l'histoire contemporaine?

Directive 8.5 Images d'accidents, de catastrophes et de crimes

Les photographies et les images télévisées sur des accidents, des catastrophes ou des crimes doivent respecter la dignité humaine en prenant en outre en considération la famille et les proches de la personne concernée, en particulier sur le terrain de l'information locale et régionale.

Chiffre 9 de la «Déclaration des devoirs»

N'accepter aucun avantage, ni aucune promesse qui pourraient limiter son indépendance professionnelle ou l'expression de sa propre opinion

Directive 9.1 Indépendance

La défense de la liberté de la presse passe par la sauvegarde de l'indépendance des journalistes. Celle-ci doit faire l'objet d'une vigilance constante. Il n'est pas interdit d'accepter à titre individuel des invitations ou de menus présents, dont la valeur ne dépasse pas les usages courants, tant dans les rapports sociaux que dans les rapports professionnels. En revanche, la recherche de l'information et sa publication ne doivent en aucun cas être influencées par l'acceptation d'invitations ou de cadeaux.

Directive 9.2 Liens d'interêts

Le journalisme économique et financier est plus particulièrement exposé à l'offre d'avantages divers et à l'obtention d'informations privilégiées. Les journalistes ne doivent pas utiliser ou faire utiliser par des tiers des informations qu'ils obtiennent avant qu'elles soient portées à la connaissance générale du public. Ils ne doivent pas écrire à propos de sociétés ou de titres dans lesquels eux-mêmes ou leur proche famille détiennent des participations telles qu'elles peuvent créer des conflits d'intérêt. Ils ne doivent pas accepter de participations à des conditions privilégiées en échange d'articles, sans même que ces articles soient complaisants ou suivis.

Chiffre 10 de la «Déclaration des devoirs»

S'interdire de confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs publicitaires.

Directive 10.1 Séparation entre partie rédactionnelle et publicité

Une nette séparation entre la partie rédactionnelle, respectivement le programme, et la publicité est impérative pour la crédibilité des médias. Les annonces et émissions publicitaires doivent se distinguer de façon claire et visible des contributions rédactionnelles. Dans la mesure où elles ne peuvent être reconnues optique-ment/acoustiquement de façon univoque en tant que telles, elles doivent être déclarées explicitement comme «annonces», «publicité», «publi-reportages», «spots publicitaires» ou toute autre mention courante pour le public. Les journalistes s'abstiennent de transgresser cette séparation en intégrant de la publicité clandestine dans leurs articles ou émissions.

Directive 10.2 Sponsoring, couplage de comptes rendus rédactionnels et publicité

Dans les articles et émissions parrainés, il convient de faire apparaître clairement le nom du parrain et de ga-rantir le libre choix des thèmes et de leur traitement par la rédaction. Des contributions rédactionnelles (p.ex. des comptes rendus «accompagnants» de la part de la rédaction) à titre de contrepartie d'une annonce ou d'une émission publicitaire ne sont pas admissibles.

Directive 10.3 Comptes rendus «Lifestyle», mention de marques et de produits

La liberté de la rédaction dans le choix des thèmes qu'elle entend traiter dans des rubriques «Lifestyle» ou «bon plans» est à préserver intégralement. Les règles déontologiques s'appliquent aussi aux comptes rendus présentant des biens de consommation.

La présentation non critique ou dithyrambique d'objets de consommation, la mention plus fréquente que né-cessaire de marques de produits ou de services ainsi que la simple restitution de slogans publicitaires dans la partie rédactionnelle compromettent la crédibilité du média et des journalistes.

Directive 10.4 Relations publiques

Les journalistes ne rédigent pas de textes liés à des intérêts (publicité et relations publiques) pouvant restrein-dre leur indépendance journalistique. Il est particulièrement délicat d'aborder des thèmes qu'ils traitent aussi sur le plan rédactionnel. Ils relatent selon les critères professionnels habituels les événements dans lesquels leur média est engagé comme parrain ou partenaire.

Directive 10.5 Boycottage des annonces

Les journalistes défendent la liberté de l'information lorsqu'elle est effectivement entravée ou menacée par des intérêts privés, notamment sous la forme de boycottage des annonces ou de menaces de boycottage. Les menaces et le boycottage sont par principe à porter à la connaissance du public.

Chiffre 11 de la «Déclaration des devoirs»

N'accepter de directives journalistiques que des seuls responsables désignés de sa rédaction, et pour autant que ces directives ne soient pas contraires à la présente déclaration.

Lettre a. de la «Déclaration des droits»

Libre accès du/de la journaliste à toutes les sources d'information et droit d'enquêter sans entraves sur tous les faits d'intérêt public; le secret des affaires publiques ou privées ne peut lui être opposé que par exception, dûment motivée de cas en cas.

Directive a.1. Indiscrétions

Les médias sont libres de faire état d'informations qui leur sont transmises grâce à des fuites, sous certaines conditions:

- la source des informations doit être connue du média; - le sujet doit être d'intérêt public ; l'avantage qu'une publication des informations peut procurer dans la concurrence entre médias ne constitue pas une justification; - il doit exister de bonnes raisons de publier l'information sans attendre; - il doit être avéré que le sujet ou le document est classé secret ou confidentiel à titre définitif ou pour une longue durée et qu'il n'est pas simplement soumis à un embargo de quelques heures ou quelques jours; - l'indiscrétion doit avoir été commise sciemment et volontairement par son auteur, elle ne doit pas avoir été obtenue par des méthodes déloyales (corruption, chantage, écoute clandestine, violation de domicile ou vol); - la publication ne doit pas toucher des intérêts extrêmement importants, tels que les droits et secrets dignes de protection.

Directive a.2 Entreprises privées

Les entreprises privées n'échappent pas au domaine de la recherche journalistique, lorsque leur poids économique et/ou leur rôle social en font des acteurs importants dans une région donnée.

Lettre b. de la «Déclaration des droits»

Droit pour le/la journaliste de n'accomplir aucun acte professionnel - et en particulier de n'exprimer aucune opinion - qui soit contraire aux règles de sa profession ou à sa conscience; il/elle ne doit encourir aucun préjudice du fait de son refus.

Lettre c. de la «Déclaration des droits»

Droit pour le/la journaliste de refuser toute directive et toute subordination contraires à la ligne générale de l'organe d'information auquel il/elle collabore; cette ligne doit obligatoirement lui être communiquée par écrit avant son engagement définitif; elle n'est pas modifiable ni révocable unilatéralement sous peine de rupture de contrat.

Lettre d. de la «Déclaration des droits»

Droit pour le/la journaliste à la transparence quant aux participations de leur employeur. Droit pour le/la journaliste membre d'une équipe rédactionnelle d'être obligatoirement informé à temps et entendu avant toute décision propre à affecter la vie de l'entreprise; l'équipe des journalistes doit notamment l'être avant décision définitive sur toute mesure modifiant la composition ou l'organisation de la rédaction.

Lettre e. de la «Déclaration des droits»

Droit pour le/la journaliste à une formation professionnelle et à une formation permanente adéquates.

Lettre f. de la «Déclaration des droits»

Droit pour le/la journaliste de bénéficier de conditions de travail garanties par une convention collective, y compris le droit d'avoir, sans encourir de préjudice personnel, une activité au sein des organisations professionnelles.

Lettre g. de la «Déclaration des droits»

Droit pour le/la journaliste de bénéficier en outre d'un contrat d'engagement individuel; celui-ci doit garantir sa sécurité matérielle et morale, en particulier grâce à une rémunération correspondant à sa fonction, à ses responsabilités, à son rôle social, et suffisante pour assurer son indépendance économique.

Ainsi décidé lors de la séance constitutive du Conseil suisse de la presse du 18 février 2000 et révisé lors des séances plénières du Conseil du 9 novembre 2001, 28 février 2003, 7 juillet 2005, 12 septembre 2006, 24 août 2007, 3 septembre 2008, 2 septembre 2009 et 1 septembre 20010 (avec entrée en vigueur le 1er juillet 2011).

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