Les journalistes soupèsent avec soin les intérêts en jeu (droit du public à être informé, protection de la vie privée). La mention du nom et/ou le compte rendu identifiant est admissible:
- si la personne concernée apparaît publiquement en rapport avec l'objet de la relation médiatique ou si elle donne son accord à la publication de toute autre manière;
- si la personne jouit d'une grande notoriété et que la relation médiatique est en rapport avec les causes de sa notoriété;
- si la personne exerce un mandat politique ou une fonction dirigeante étatique ou sociale et que la relation médiatique s'y rapporte;
- si la mention du nom est nécessaire pour éviter une confusion préjudiciable à des tiers;
- si la mention du nom ou le compte rendu identifiant est justifié par ailleurs par un intérêt public prépondérant.
Dans les cas où l'intérêt de protéger la vie privée l'emporte sur l'intérêt du public à une identification, les journalistes ne publient ni le nom, ni d'autres indications qui permettent l'identification d'une personne par des tiers n'appartenant pas à l'entourage familial, social ou professionnel, et qui donc sont informés exclusivement par les médias.